(Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits
et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L.311-4 du code de
l’action sociale et des familles)
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en
charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment
politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement,
social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou
à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la
continuité des interventions.
Article 3
Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a
droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en
charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses
droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du
service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit
également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même
domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les
conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces
informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en
vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du
consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de
justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions
d’orientation :
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile,
soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans
le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;
2) Le consentement éclairé de la personne doit être
recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des
conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en
veillant à sa compréhension.
3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de
son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet
d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un
consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou
ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de
l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en
charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué
par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de
l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées
par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix
lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux
prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les
conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou
mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures
de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens
familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le
maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou
des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de
la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En
particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise
en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes
et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation
avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute
mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux
activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une
prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations
la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le
droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et
aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de
sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à
la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations
avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci,
sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la
personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens,
effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine
et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de
soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter
de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en
considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de
prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des
proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité
avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et
d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins,
d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou
confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou
représentants.
Article 10
Droit à l’exercice des droits
civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques
attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité
par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect,
si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la
visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services.
Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce
dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la
personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne
est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation
de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être
préservé.
Annexe à la Charte
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES
Article L116-1
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans
un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion
sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger
les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes
des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées
et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation
de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations
en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité
sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et
médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.
Article L116-2
L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le
respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de
répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur
garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.
Article L311-3
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à
toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui
sont assurés :
1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie
privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le
libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein
d'un établissement spécialisé ;
3. Une prise en charge et un accompagnement individualisé de
qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à
son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement
être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal
doit être recherché ;
4. La confidentialité des informations la concernant ;
5. L'accès à toute information ou document relatif à sa
prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6. Une information sur ses droits fondamentaux et les
protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que
sur les voies de recours à sa disposition ;
7. La participation directe ou avec l'aide de son
représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et
d'accompagnement qui la concerne.
Les modalités de mise en œuvre du droit à communication
prévu au 5º sont fixées par voie réglementaire.
Article L313-24
(Inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art.
24 I, VII, art. 48 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
Dans les établissements et services mentionnés à l'article
L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements
ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements
ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le
concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du
contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la
réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1110-1
Le droit fondamental à la protection de la santé doit être
mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels,
les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou
tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les
autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention,
garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de
santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.
Article L1110-2
La personne malade a droit au respect de sa dignité.
Article L1110-3
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations
dans l'accès à la prévention ou aux soins.
Article L1110-4
Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention
et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations
la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par
la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues
à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel
de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives
à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou
de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de
santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à
l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations
médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique,
comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont
soumises à des règles définies par décret en
Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les
cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier
alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de
ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade
ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct
à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants
droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de
connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire
valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son
décès.
Article L1110-5
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de
l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les
soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité
est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de
soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir
de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans
préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de
produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première
partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens
à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.
Article L1111-2
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du
5 mars 2002)
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations,
traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne
concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans
le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui
lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent
l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien
individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés
à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires
de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information
prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L.
1111-
5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une
manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à
leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de
l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée
à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
Article L1111-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du
5 mars 2002)
Toute personne a droit, à sa demande, à une information,
délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les
frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de
prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.
Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un
acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement
par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Article L1111-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du
5 mars 2002)
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et
compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les
décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de
refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit
tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être
retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité,
sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille,
ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit
être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer
à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le
médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un
enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent
cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de
respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la
personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
Article L1111-6
(Inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui
sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et
de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite
par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la
personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de
santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles
peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de
confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
Article L1111-7
(Inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
Toute personne a accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé,
qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic
et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges
écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes
rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans
la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des
conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours
suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de
certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies
ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur
connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le
refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces
informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations
recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou
d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un
médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière.
En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations
comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5,
dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires
de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son
dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de
l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite.
Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le
support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la
reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
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